La clause de conscience du médecin
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La notion de clause de conscience a été introduite par la loi « Veil » du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse, qui évoque pour la première fois, sous conditions, la possibilité pour un médecin de refuser de réaliser une IVG.
La clause de conscience est également visée dans le code de la santé publique, à l’article R.4127-47 (article 47 du code de déontologie médicale). Cet article pose le principe selon lequel tout médecin peut refuser de prendre en charge un patient, sans avoir en donner les motifs : « (…) Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
Dans un rapport du 16 décembre 2011, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) indique que la clause de conscience, « c’est, sauf urgence pour le médecin, le droit de refuser la réalisation d’un acte médical pourtant autorisé par la loi mais qu’il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques ».
En février 2016, l’Observatoire de la laïcité, dans un guide « Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé » est également revenu sur cette notion en reprenant cette définition de 2011. L’Observatoire estime ainsi que la clause de conscience, incluse dans la notion plus large de liberté de conscience, constitue un droit pour tout médecin de refuser, sauf urgence vitale, de pratiquer un acte demandé ou nécessité par des conditions particulières qu’il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles ou professionnelles.
Alors, si le médecin peut refuser de réaliser un acte médical qui heurte ses croyances ou ses valeurs, dans quelles situations peut-il refuser de donner des soins à un patient en raison de convictions personnelles ou professionnelles ?
En fait ce « droit à dire non » est assorti de devoirs complémentaires devant impérativement être respectés. La clause de conscience a surtout vocation à s’appliquer aux actes médicaux non thérapeutiques susceptibles d’entraîner une atteinte à l’intégrité ou à la dignité humaine. Sont également principalement visés les actes qui peuvent heurter les convictions de chacun, notamment religieuses (mais pas seulement) du professionnel de santé.
Les trois possibilités du médecin pour refuser un soin
Les possibilités de refus de soin par un médecin sont clairement établi dans trois situations dans le code de la santé publique :
Le refus de stérilisation : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l’intéressé de son refus dès la première consultation. » (article L.2123-1 du code de la santé publique)
L’interruption volontaire de grossesse (IVG) [1] : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L.2212-2. » (article L.2212-8 du code de la santé publique).
À cela il faut rajouter qu’« Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi. » (article R.4127-18 du code de la santé publique).
La recherche sur l’embryon : « (…) aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L.2151-5. » (article L.2151-7-1 du code de la santé publique)
Toutefois, il existe de nombreuses autres circonstances dans lesquelles un médecin peut refuser de réaliser des soins pour convictions professionnelles ou personnelles, tels que par exemple en matière de procréation médicalement assistée, don d’organes ou encore fin de vie.
Les obligations du médecin quand il invoque la clause de conscience
Le médecin ne peut invoquer sa clause de conscience s’il existe une urgence vitale pour le patient.
Le patient doit être clairement informé de ce refus très rapidement, dès la première consultation. Le médecin doit également l’orienter vers un autre professionnel de santé susceptible de le prendre en charge.
Le refus du médecin de donner des soins à un patient ne doit pas pouvoir être interprété comme une éventuelle « discrimination » ou un « abus ». L’article R.4127-7 du code de la santé publique (article 7 du code de déontologie médicale) indique, en effet, que « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances (…) ». En ce sens, il semble important pour le médecin d’expliquer clairement pourquoi il refuse de réaliser, au nom de ses convictions, un acte pour ne pas donner le sentiment au patient que le motif du refus est discriminatoire.
La position du Conseil de l’Europe : l’objection de conscience
En 2010, suite à une alerte de différentes associations sur les difficultés d’accès à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse dans plusieurs pays européens, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a été amenée à se prononcer sur la clause de conscience pour les professionnels de santé.
Un premier projet de résolution, intitulé « accès des femmes à des soins médicaux légaux : problème du recours non réglementé à l’objection de conscience », soumis à son examen, remettait en cause les fondements même de la clause de conscience des professionnels de santé. L’Assemblée parlementaire reconnaissait le droit d’un individu à l’objection de conscience vis-à-vis d’un acte médical donné mais estimait que l’invocation croissante de cette clause par les professionnels de santé, pratique non suffisamment réglementée, rendait difficile « l’accès aux services de santé reproductive » dans de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe.
Ainsi, elle soulignait la nécessité « d’établir un équilibre entre l’objection de conscience d’un individu qui refuse d’accomplir un acte médical donné d’une part, et la responsabilité professionnelle et le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal dans un délai approprié, d’autre part ».
En France, le Conseil National de l’Ordre es Médecins a réagi énergiquement à ce projet dans un communiqué du 7 octobre 2010 intitulé « Menace sur la clause de conscience des médecins », rappelant son souci du maintien de la liberté de conscience pour tout médecin.
Le même jour, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a finalement adopté une résolution 1763 intitulée « Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux » qui réaffirme la légitimité de la clause de conscience.
L’Assemblée parlementaire invite ainsi les États à réglementer cette pratique qualifiée « d’objection de conscience » pour garantir le droit de tout patient à recevoir des soins dans un délai approprié.
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[1] S’agissant de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), il est à noter que durant la dernière législature lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, des députés avaient déposé un amendement visant à supprimer la clause de conscience.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins et le Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) s’étant vivement opposés à la suppression de cette clause en rappelant notamment qu’il s’agissait d’une disposition fondamentale prévue par le code de la santé publique et par le code de déontologie médicale, et la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, ayant également émis un avis défavorable, les députés avaient retiré leur amendement.