«On ne fait pas d’élection avec des prières »Proverbe québécois

 

Le Conseil constitutionnel valide les dispositions majeures du projet de loi « séparatisme »

Le Conseil constitutionnel a validé vendredi, l’essentiel du projet de loi « confortant le respect des principes de la République ». Adopté définitivement par le Parlement le 23 juillet, le projet de loi controversé avait fait l’objet de deux saisines des députés d’opposition et d’une saisine des sénateurs. Les Sages ont cependant censuré deux articles.

La procédure d’adoption est respectée

Sur la procédure d’adoption de l’ensemble de la loi, face à la demande des députés qui, au motif que de nombreux amendements, et en particulier cinq d’entre eux, auraient été déclarés irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution alors qu’ils présentaient un lien, au moins indirect, avec le projet de loi initial, soutiennent que les conditions d’adoption de la loi auraient méconnu le droit d’amendement et « le bon déroulement du débat démocratique »,le Conseil constitutionnel considère que la loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

Les mesures d’extension de la protection du service public confirmées

L’article 9 de la loi insère au sein du code pénal un article 433-3-1 visant à réprimer le fait « d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ». Les peines encourues pour cette infraction sont de 75 000 euros d’amende et 5 ans de prison. Les requérants estimaient que cet article créait une rupture d’égalité devant la loi, notamment avec les dispositions du dernier alinéa de l’article 433-3 qui réprimait les même faits commis auprès d’une personne disposant d’un mandat électif et dont les peines maximales encourues sont deux fois plus lourdes : 150 000 euros d’amende et 10 ans de prison. Le Conseil constitutionnel a jugé que la nouvelle rédaction premier alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal n’entretenait aucune confusion avec celle de l’article 433-3, estimant que la distinction des peines faites dans chacun article en raison de la qualité des personnes, objets des menaces, n’opérait pas de rupture du principe d’égalité devant la loi pénale et que l’article 433-3-1 qui « ne méconnait pas non plus l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle », est donc conforme à la Constitution.

Le contrat d’engagement républicain confirmé

La loi « confortant le respect de principes de la république » par les dispositions de son article 6 insère au sein de la loi du 12 avril 2000 mentionnée ci-dessus un article 10-1 prévoyant que toute association ou fondation sollicitant l’octroi d’une subvention publique doit souscrire un contrat d’engagement républicain. Cette disposition, l’une des plus disputées lors du débat parlementaire, a été attaquée au Conseil Constitutionnel sur le caractère imprécis des obligations que les associations attributaires doivent s’engager à respecter et notamment le renvoi à un décret en Conseil d’État de la détermination des modalités d’application de ces dispositions. Ils estiment par ailleurs que cette imprécision serait de nature à conférer aux autorités compétentes un pouvoir d’appréciation arbitraire pour attribuer des subventions publiques ou en exiger le remboursement en cas de non-respect du contrat d’engagement. Ils considèrent donc qu’il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que de la liberté d’association. Sur la première contestation, le Conseil constitutionnel considère que dès lors que le législateur a défini précisément les obligations prévues par le contrat d’engagement républicain (respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, c’est-à-dire l’emblème national, l’hymne national et la devise de la République, celle de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et, enfin, celle de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public), la méconnaissance par le même législateur de l’étendue de sa compétence ne peut être invoquée.
Concernant la seconde contestation qui voit dans le contrat d’engagement républicain, une atteinte à la liberté d’association qui est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. Le conseil constitutionnel considère que l’obligation faite à une association de souscrire un contrat d’engagement républicain lorsqu’elle sollicite une subvention publique n’a pas pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles elle se constitue et exerce son activité, seule l’obligation de restituer ces subventions est susceptible de modifier son fonctionnement et ces activités. La liberté d’association ne s’en trouvant pas mise en cause, le Conseil constitutionnel a donc validé le contrat d’engagement républicain de l’article 6 et la modification de loi du 12 avril 2000 sont conformes à la Constitution.

La procédure de suspension des activités des associations jugée excessive

Le paragraphe I de l’article 16 de la loi modifie l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui détermine les cas dans lesquels une association ou un groupement de fait peut faire l’objet d’une décision administrative de dissolution. Il insère dans ce code un nouvel article L. 212-1-1 prévoyant que peuvent être imputés à l’association ou au groupement de fait certains agissements commis par ses membres. Il y insère également un nouvel article L. 212-1-2 afin de permettre la suspension, à titre conservatoire, de ses activités.
Les députés requérants reprochent à ces dispositions de prévoir un nouveau motif de dissolution tenant à la provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes, mais aussi des biens. En outre, ils considèrent que ces dispositions, en permettant de dissoudre les associations et groupements de fait à raison d’agissements commis par un ou plusieurs de leurs membres, introduiraient une présomption de responsabilité du fait d’autrui contraire aux « principes gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales ». Selon eux, ces dispositions entraîneraient ainsi « des restrictions disproportionnées » à l’exercice de la liberté d’association.Par ailleurs, ils dénoncent le caractère excessif de la procédure de suspension, introduite par les dispositions contestées, qui méconnaîtrait la liberté d’association.
Le Conseil constitutionnel a estimé en premier lieu, qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. En second lieu, il confirme que les dispositions contestées ne prévoient la dissolution que d’associations ou groupements de fait dont les activités troublent gravement l’ordre public et que ce dispositions ne permettent pas d’imputer aux associations et groupements de fait les agissements de leurs membres que lorsqu’ils les ont commis en cette qualité et au vu et au su de leurs dirigeants. Il insiste aussi que toute association incriminée dispose de moyens pour faire valoir leurs observations et contester la décision devant le juge administratif.

En revanche en ce qui concerne la décision de suspension des activités d’une association ou d’un groupement de fait, le Conseil Constitutionnel a considéré que la saisine dénonçant le caractère excessif de la procédure de suspension était justifiée notamment en ce qu’elle permettait au ministre de l’intérieur de prendre une telle décision pour une durée pouvant atteindre six mois dans l’attente d’une décision de dissolution, interrompant les activités d’une association dont il n’est pas encore établi qu’elles troublent gravement l’ordre public. Par conséquent, il a considéré que les troisième et quatrième alinéas du 3 ° du paragraphe I de l’article 16 sont contraires à la Constitution.

Deux articles de police administrative retoqués

L’article 26 modifie plusieurs articles du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de subordonner le séjour d’un étranger en France à l’absence de manifestation d’un rejet des principes de la République. Le Conseil constitutionnel a considéré ses dispositions inconstitutionnelles au motif qu’elles ne permettaient pas de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou le retrait d’un tel titre.

L’article 90 précise que les groupes de travail des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent traiter de questions relatives à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation. Le conseil Constitutionnel constate qu’introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec les articles 4 et 20 du projet de loi initial portant respectivement sur la création d’une nouvelle infraction visant à protéger les agents chargés du service public face à certains agissements et sur l’application des procédures de comparution immédiate ou à délai différé à certains délits de presse. Aussi avant même de se pencher sur la constitutionnalité du contenu, de l’article, Le Conseil constitutionnel a jugé qu’adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, les dispositions de l’article 90 lui sont donc contraires.

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