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  • Publié le 12 juin 2018
  • Mise à jour: 23 octobre 2025

Nouvel avis de l’Observatoire de la laïcité sur l’application ou la non-application du principe de neutralité aux prestataires extérieurs de l’Administration ou des services publics

Le recours à des prestataires extérieurs s’est considérablement accentué ces trente dernières années pour des tâches et des missions d’une très grande diversité, avec, selon leur nature, l’attribution ou non de prérogatives de puissance publique. Mais les principes de laïcité et de neutralité s’appliquent-ils aux prestataires de l’administration et quels critères permettent de qualifier leurs missions en mission de « service public ». Tel était le constat et l’interrogation de la saisine à laquelle l’Observatoire de la laïcité a du répondre.

Saisi le 15 mars 2018 par la direction des affaires juridiques du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) « sur l’application des principes de laïcité et de neutralité aux prestataires de l’administration (personnel d’entretien, informaticien, dépanneur, etc.) » et sur les critères permettant de qualifier leurs missions de service public, l’Observatoire de la laïcité a rendu public le 12 juin son avis « sur l’application ou la non-application du principe de neutralité aux prestataires extérieurs de l’administration publique ou des services publics ».
Pour ce faire l’Observatoire de la laïcité à considéré qu’il lui fallait prendre en compte la qualification de la mission exercée et les exigences liées au bon fonctionnement du service. De fait, il a jugé utile dans l’analyse de la question posée et pour rendre son avis, de reprendre quelques-uns des raisonnements essentiels de l’étude adoptée lors de l’assemblée générale du Conseil d’État du 19 décembre 2013.

Au regard des activités

Rappelant le principe de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État qui fonde la neutralité de l’État en matière religieuse, l’Observatoire, pour répondre à la question, a examiné l’identification des services publics. Pour cela il rappelle qu’il faut distinguer la mission de service public (à laquelle s’appliquent les principes de laïcité et de neutralité) de la mission d’intérêt général. La mission de service public associe une activité d’intérêt général (critère matériel) à une ou plusieurs personnes publiques (critère organique), en conséquence, toutes les activités assurées nécessairement par des personnes publiques sont des services publics.
Il en résulte alors que les activités d’intérêt général, selon qu’elles soient ou non prises en charge par une personne publique, sont un service public ou ne le sont pas. Pour préciser l’origine de cette qualification de service public, l’Observatoire de la laïcité invite à se référer à deux causes ou sources : Il s’agit des textes législatifs qui participent de la création de ce service, ainsi que du « faisceau d’indices » qui conduit à mesurer le degré d’implication de la personne publique dans le service concerné.

Au regard des personnels

Pour ce qui est de déterminer l’exigence de neutralité des employés exerçant une mission de service public au sein d’une entreprise privée qui dans son fonctionnement n’est pas soumise au principe de la laïcité, l’exercice est plus difficile.
Rappelant que l’exigence de neutralité dans les services publics n’est pas une entrave à la liberté de conscience et à la liberté religieuse et qu’il existe même des exceptions au principe de neutralité des services publics (dans l’enseignement privé ou en Alsace-Moselle), l’Observatoire de la Laïcité se livre à une déduction analogue à la précédente : les prestataires extérieurs de l’administration publique ou des services publics ne sont soumis à l’exigence de neutralité religieuse qu’au regard de la mission exercée et de l’éventuelle représentation de l’administration publique.Ainsi si tout agent public est soumis au principe de neutralité quelque soit l’activité exercée, pour savoir si un prestataire privé d’une administration est soumis ou non au principe de neutralité, il importe d’examiner la mission qu’il exerce et ce faisant, s’il représente effectivement une administration publique. Le personnel du service informatique ou du nettoyage d’une entreprise en délégation de service public est ainsi à distinguer de celui employé à l’accueil ou au renseignement du public.

Enfin, l’Observatoire de la laïcité a très justement rappelé dans cet avis la garantie qu’offre le Code du travail aux entreprises privées. En effet, dans ces dernières, l’employeur a le pouvoir d’apporter des restrictions aux libertés individuelles de ses salariés, si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Les limites admises par la jurisprudence française sur la protection des individus (respect des règles d’hygiène, de sécurité et interdiction du prosélytisme), pour la bonne marche de l’entreprise (la manifestation de la liberté de conscience en entreprise ne doit pas porter atteinte aux aptitudes nécessaires à l’organisation et à l’accomplissement de la mission professionnelle), ainsi que sur les impératifs liés à l’intérêt commercial ou à l’image de l’entreprise, font des règlements intérieurs des entreprises des outils performants pour définir des règles de neutralité compatibles avec les exigences des missions de service public.

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